M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.21. Le producteur bénéficiaire du présent programme doit transmettre aux Producteurs chaque année, au plus tard à la date d’anniversaire de l’attribution du prêt de quota, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 7.1.
Le producteur doit fournir aux Producteurs, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 24; Décision 8984, a. 18; Décision 10389, a. 3.
53.21. Le producteur bénéficiaire du présent programme doit transmettre à la Fédération chaque année, au plus tard à la date d’anniversaire de l’attribution du prêt de quota, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 7.1.
Le producteur doit fournir à la Fédération, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 24; Décision 8984, a. 18.